P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
11. Afin de déterminer si le candidat à l’adoption satisfait aux dispositions de l’État d’origine, le ministre peut demander au candidat à l’adoption de lui fournir une copie certifiée conforme de ces dispositions. Il peut aussi lui demander de fournir un certificat établi par un jurisconsulte.
A.M. 2005-019, a. 11.